« DORS » : Disponibilité d’office pour raison de santé
Caractéristiques de la DORS: Mesure prononcée par l’administration intervenant en dehors de toute demande de l’agent. La DORS est prononcée suite à la constatation de l’inaptitude provisoire ou définitive de l’agent pour raison de santé. La DORS peut concerner les agents de la Fonction publique titulaires, occupant un poste à temps complet ou à temps partiel, relevant du régime de la Fonction publique ou de la Sécurité sociale. Les stagiaires et les contractuels ne peuvent bénéficier de la DORS.
La DORS ne peut être prononcée qu’à l’expiration totale des droits à congé de maladie ( 3 années en CLM et 5 années en CLD)
Décision de mise en DORS: La mise en DORS est déclenché par l’employeur de l’agent au maximum deux mois avant la fin du congé statutaire en cours. L’employeur doit être dans l’impossibilité de proposer un poste de reclassement à l’agent.
Rôle du comité médical:
L’administration sollicite alors l’avis du comité médical qui statuera en commission restreinte. Le comité médical se prononcera après étude du dossier administratif et médical de l’agent ainsi que du rapport d’expertise rédigé par un médecin agréé à la demande du comité médical et portant sur l’aptitude ou l’inaptitude de l’agent à remplir ses fonctions. Le comité médical se prononcera sur l’aptitude temporaire ou définitive de l’agent et transmettra immédiatement sa décision à l’administration dont dépend l’agent sa décision. L’administration prendra une décision définitive alors fournie à l’agent.
Durée : La DORS est prononcée pour une année maximum, renouvelable deux fois, soit six années consécutives.
Cas de mise en oeuvre de la DORS:
- DORS prononcée à l’expiration de la totalité des droits en CMO, CLM, CLD ou Grave maladie et en l’absence de possibilité de reclassement.
- DORS prononcée dans l’attente de l’admission à la retraite mais aussi de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité.
- DORS prononcée lorsque l’agent susceptible d’être placé en CLM ou en CLD ne présente aucune demande en ce sens.
- DORS prononcée en attente de la décision du Conseil médical supérieur après contestation de la décision administrative par l’agent.
La situation de l’agent en DORS:
- l’agent n’exerçant plus aucune fonction, il ne perçoit aucune rémunération au titre de la DORS sauf dans la situation particulière de l’attente de mise en retraite.
- l’agent , sous certaines conditions, peut bénéficier d’indemnités journalières. Les conditions à remplir : articles L.323-1 et R.323-1 du Code de la Sécurité sociale
- Durée maximal de versement des IJ: trois ans mais cette durée de versement est décomptée dès le début du congé statutaire. Un CLD de trois ans ne permet donc pas de touche des IJ en période complémentaire de DORS.
- Montant des prestations en espèces; 50% du traitement indiciaire +50% de l’indemnité de résidence+100% du complément familial.
- En DORS pour attente de la mise en retraite, l’agent est maintenu à demi-traitement dans l’attente d’un avis et d’une décision définitive ou le versement de la retraite
Article R323-1 Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Modifié par Décret n°2015-1865 du 30 décembre 2015 – art. 5
Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 323-1 :
1°) le point de départ de l’indemnité journalière définie par de l’article L. 321-1 est le quatrième jour de l’incapacité de travail. Ce délai ne s’applique, pour une période de trois ans, qu’au premier des arrêts de travail dus à une même affection donnant lieu à application de la procédure prévue à l’article L. 324-1 ;
2°) la durée maximale de la période pendant laquelle l’indemnité journalière peut être servie est fixée à trois ans ;
3°) la durée de la reprise du travail, mentionnée au 1° de l’article L. 323-1, au-delà de laquelle le délai de trois ans court à nouveau, est fixée à un an ;
4°) le nombre maximal d’indemnités journalières mentionné au 2° de l’article L. 323-1, que peut recevoir l’assuré pour une période quelconque de trois ans, est fixé à 360.
Article L323-1
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Modifié par LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 – art. 59
L’indemnité journalière prévue à l’article L. 321-1 est accordée à l’expiration d’un délai déterminé suivant le point de départ de l’incapacité de travail et est due pour chaque jour ouvrable ou non. Elle peut être servie pendant une période d’une durée maximale, et calculée dans les conditions ci-après :
1°) pour les affections donnant lieu à l’application de la procédure prévue à l’article L. 324-1, la période pendant laquelle l’indemnité journalière peut être servie est calculée de date à date pour chaque affection. Dans le cas d’interruption suivie de reprise de travail, le délai ci-dessus court à nouveau dès l’instant où la reprise du travail a été au moins d’une durée minimale ;
2°) pour les affections non mentionnées à l’article L. 324-1, l’assuré ne peut recevoir, au titre d’une ou plusieurs maladies, pour une période quelconque d’une durée fixée comme il a été dit ci-dessus, un nombre d’indemnités journalières supérieur à un chiffre déterminé.